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me conduire chez l’Empereur. « Non, lui dis-je, il est ridicule de porter des conseils à qui ne vous en demande pas. »

A la fin de la vérification des pouvoirs, il m’appela et me dit : « J’ai un service d’ami à vous demander : l’Empereur est chargé de prononcer comme arbitre sur des difficultés entre la Compagnie de Suez et le vice-roi d’Egypte, relatives au Canal ; il veut de moi un rapport pour l’éclairer. J’y ai consenti ; mais, tenant à ce qu’on ne m’accuse pas d’être guidé par un intérêt quelconque, je l’ai prié de m’autoriser à prendre votre avis et à le suivre. Il m’a répondu qu’il ne demandait pus mieux. Je vous enverrai donc toutes les pièces ; je prierai Nubar et Lesseps de venir s’expliquer avec vous, et je signe d’avance votre rapport. » J’acceptai et me mis au travail. J’eus de fréquentes conférences avec Lesseps et Nubar, et, je dois le dire, je trouvai dans ces Orientaux, qu’on m’avait représentés fourbes et fuyans, la plus parfaite loyauté unie à une rare intelligence. Des hommes tels que Nubar, Tigrane et autres, auraient été des ministres remarquables dans n’importe quel pays.

Pendant que je travaillais pour lui, Morny travaillait pour moi et obtenait un projet de loi sur les coalitions, qui fut déposé sur le bureau de la Chambre de 19 février 1864).


II

En 1789, l’Assemblée constituante reconnut à chaque citoyen la liberté d’offrir, de refuser son travail, et d’en débattre les conditions ; en même temps elle lui interdit de s’entendre avec d’autres pour exercer à la fois et en commun ce droit individuel. La loi des 14-17 juin 1791 punit toute délibération, toute entente sur les conditions du travail, même quand cette entente ne se serait pas manifestée par le refus simultané de travail qu’on appelle la grève. C’était le délit de coalition.

Le Code pénal de 1810, plus libéral, se relâchant de cette rigueur, ne punit pas la coalition à son premier degré, celui de la délibération ; il ne la saisit que quand elle entre en mouvement et se manifeste par la grève, mais alors il la punit même quand elle n’est accompagnée ni de violences ni de fraude et qu’elle paraît l’ondée en équité. C’était cette disposition qu’on venait d’appliquer à une grève de typographes, ni violente, ni frauduleuse, et fondée en équité.