faire plus grand à la vérité, en abordant, avec les meilleures intentions du monde sans doute, la question générale d’une Caisse de Retraites ouvrières constituées, comme il convient, par le triple concours des ouvriers, des patrons et de l’Etat. C’était aller un peu vite en pareille matière. En tout cas, il eût mieux valu, par des efforts progressifs, stimuler les arriérés ou les indifférens que de réglementer à outrance les industries qui ont eu la nette perception de leurs devoirs moraux et les ont, de leur propre chef, résolument remplis.
Il est temps de terminer ces réflexions que nous aurions voulu faire plus courtes.
Qu’au nom de la sécurité publique et pour la garantir, l’Etat intervienne dans les rapports des Compagnies avec ceux de leurs agens dont un travail exagéré pourrait la compromettre, rien de plus naturel et de plus nécessaire, et les Compagnies ont défini, d’accord avec le Ministère des Travaux publics, les conditions de maximum de travail et de minimum de repos qui ont fait l’objet de l’arrêté du 4 novembre 1899. Elles ont accepté des mesures qui, pour elles, en 1900, ont entraîné un excédent de dépenses de 6 127 000 francs. Mais elles considèrent qu’elles ont donné là une satisfaction suffisante et elles ne peuvent se défendre d’un sentiment d’effroi quand elles voient la Chambre prendre un à un tous les articles de cette première réglementation et leur donner, sans nécessité, sans intérêt pour le public, sans profit réel pour leurs agens, une extension exagérée et ruineuse.
Tout d’abord il paraîtrait préférable que des matières aussi délicates demeurassent réglées par des arrêtés ministériels. Ils ont exactement les mêmes sanctions que la loi, bien qu’on ait dit et répété à satiété le contraire à la Chambre le 14 novembre 1901 ; il suffit pour s’en assurer de relire l’article 21 de la loi de 1845[1]. Ils sont plus souples, plus faciles à modifier
- ↑ Art. 21 : Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer et aux arrêtés pris par les Préfets sous l’approbation du ministre des Travaux publics pour l’exécution desdites ordonnances sera punie d’une amende de 16 à 3 000 francs.
En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double et le Tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois.