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des dissidens et des radicaux : racheter ou remplacer les écoles confessionnelles eût coûté un prix énorme. Les écoles volontaires subsistaient donc, restaient écoles libres, et l’État continuait à leur venir en aide. Mais Forster leur donnait des rivales redoutables en créant de nouvelles écoles, — Board Schools. — C’était la première ébauche d’un système d’éducation nationale.

Ces nouvelles écoles primaires, cependant, n’étaient, d’après la loi de 1870, ni organisées, ni administrées par l’intervention directe de l’Etat. L’innovation hardie de Forster fut de les placer sous la gestion de bureaux scolaires locaux, School Boards, élus pour trois ans par les contribuables, au scrutin de liste, avec vote cumulatif, qui assurait la représentation de minorités importantes. Les femmes étaient électeurs et éligibles. Tous les droits étaient pris en considération, toutes les précautions accumulées contre les excès de pouvoir. Enfin les bureaux scolaires et les écoles de ces bureaux n’étaient établis que là où les écoles volontaires n’existaient pas, ou existaient insuffisantes.

De même qu’aux écoles libres, l’Etat fournissait naturellement des subsides aux écoles des bureaux scolaires. Mais cette subvention ne couvrait pas exactement toutes les dépenses : les écoles nouvelles trouvaient le supplément nécessaire dans les taxes locales spéciales (school rates) que les School Boards élus avaient le droit de lever. Les contribuables subvenaient donc en partie à l’entretien des écoles nouvelles ; mais ils les contrôlaient par leurs représentans élus dans les School Boards, chargés de choisir les maîtres et de surveiller l’enseignement.

Les écoles libres (voluntary schools) n’avaient pas ce pouvoir de lever des taxes locales ; elles complétaient la subvention de l’Etat par leurs ressources propres, les revenus attachés à leur fondation, les souscriptions facultatives, les dons de ceux qui en faisaient les frais. Elles s’administraient à leur guise sous le contrôle de l’Etat, qui mettait certaines conditions aux subsides qu’il leur octroyait généreusement.

La plus essentielle de ces conditions touchait à la gestion religieuse. Les écoles libres ne participaient aux largesses de l’État, au même titre que les écoles des bureaux scolaires, que si elles respectaient absolument la clause de conscience. C’est-à-dire que, dans toute école ayant un caractère confessionnel (ce qui est le cas de la grande majorité des écoles libres), anglican, dissident, catholique, juif, les enfans, admis indistinctement, seraient dispensés