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déclaration de leurs biens et du prix auquel on pouvait les estimer. Mais afin qu’il n’y eût point de fraude, il les obligea à faire serment selon les lois qu’ils les avaient estimés suivant la vérité et la bonne foi,… le tout à peine de confiscation de leurs biens, d’être fouettés ignominieusement et vendus à l’encan comme esclaves (L. IV, C. IV). »

L’impôt personnel ou « général » sur la fortune ou sur le revenu « global » de chaque citoyen fonctionne dans toute sa gloire dès l’année 555 avant J.-C. par l’établissement du cens ; — et les attributions dévolues aux contrôleurs des contributions directes et aux percepteurs par tous les projets modernes ne sont pas autre chose que celles transférées des Consuls aux Censeurs par la loi portée l’an 441, sous le consulat de M. Geganius Maurinus et de T. Quinctius Barbatus Capitolinus. Les ministres des Finances de la troisième République française n’ont pas besoin de se mettre en frais d’imagination ; un simple expéditionnaire, copiste et traducteur fidèle, leur suffit.

La division des contribuables en diverses catégories d’après l’importance de leurs revenus, établie par les articles 2 à 6 du dernier projet de loi ; le droit pour les contrôleurs de déterminer le revenu imposable de chaque citoyen, art. 18 ; l’obligation directe ou indirecte pour chaque citoyen de se présenter chaque année devant les fonctionnaires taxateurs, ou devant les commissions investies du pouvoir fiscal suprême, pour déclarer ou discuter la nature et le montant de leurs ressources, de leurs gains, de leurs salaires, pour fournir toutes les preuves et toutes les justifications réclamées, ou rendues nécessaires ; toutes ces formalités minutieusement décrites dans les articles 24, 25, 32, 33, du projet Doumer et Bourgeois ; dans les articles 28, 29, 40, 41 du projet Peytral ; dans les articles 2, 3, 5, 7 du projet Caillaux ; dans les articles 17, 19, 22, etc. du projet Bouvier ; toutes ces inventions du progrès moderne ne sont qu’un plagiat pur et simple, et le plus grossier retour en arrière qu’on puisse imaginer. Regardez.

Tous les quatre ans d’abord, et, plus tard, tous les cinq ans, chaque citoyen romain doit déclarer exactement le chiffre de sa fortune ; indiquer la situation, la contenance, le produit de ses biens immeubles, — terres labourables, prairies, bois, pâturages, vignobles, plantations d’oliviers avec le nombre de plants ; — fournir les estimations précises ; faire connaître le nombre