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Il y a ici deux points à considérer. Lorsqu’un inscrit n’a point d’engagement, ou que celui qu’il avait pris est expiré, il est libre de n’en point prendre un autre, de disposer de sa personne, de son temps et de ses actes comme il l’entend ; il peut même, à tout âge, renoncer formellement à la navigation et à la pêche, et se faire rayer des registres de l’inscription maritime, sauf, naturellement, en temps de guerre. La radiation à lieu un an et un jour après la déclaration de renonciation.

Si l’inscrit maritime veut au contraire prendre un engagement pour le commerce, ou pour la poche, c’est alors que naissent pour lui certaines obligations entraînant, en cas d’infraction, certaines pénalités, le tout édicté dans divers articles du deuxième livre du Code de commerce[1], dans la législation générale sur l’inscription maritime de 1896, et dans la loi de 1898, forme révisée du décret-loi disciplinaire et pénal de 1852.

Nous allons revenir sur ces textes législatifs. Qu’il soit entendu seulement dès maintenant, que si le contrat passé entre le capitaine, l’armateur et les hommes de l’équipage, en vertu duquel des inscrits maritimes deviennent des employés des armateurs ou des compagnies de navigation, est un contrat librement consenti, ce que personne ne songe à contester, on ne peut cependant assimiler l’engagement d’un inscrit à bord d’un navire de commerce à l’embauchage d’un ouvrier pour une usine ou pour un chantier. Dans ce dernier cas, aucun agent de l’autorité publique n’intervient entre l’employeur et l’homme qui, demandant à être employé, discute lui-même les conditions auxquelles il consent à l’être, les rejette ou les accepte, et, s’il les accepte, n’est responsable de la façon dont il exécute ou n’exécute pas son contrat que devant la juridiction commune.

Les choses ne se passent pas de même entre un armateur et un inscrit maritime demandant à faire partie de l’équipage d’un navire de commerce. Le contrat qui se conclut entre l’inscrit et l’armateur, pratiquement entre l’inscrit et le capitaine, — car le capitaine est maître, légalement[2] et théoriquement, de la composition de son équipage, — est constitué par un acte officiel passé devant un agent de l’autorité publique, qui est, dans l’espèce, l’administrateur de l’inscription maritime. Cet

  1. Livre II du Code de commerce : Commerce maritime ; titre IV : le Capitaine ; titre V : De l’engagement et des loyers des matelots et gens de l’équipage.
  2. Art. 223 du Code de commerce, livre II, Commerce maritime.