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dispositions légales dont aucun commandant de corps n’aurait voulu réclamer l’exécution, qui le dispensaient de toute mesure sur le même objet, l’affranchissaient de toute règle comme de toute gêne, et le laissaient entièrement libre du choix et du sort des officiers de ses armées. » (Général Préval, De l’avancement militaire dans l’intérêt de la monarchie.)

Après les Cent-Jours, sous la Restauration, la nomination de tous les officiers supérieurs fut réservée au choix du Roi, ainsi que celle de la moitié des officiers subalternes, l’autre moitié fut laissée au choix des inspecteurs généraux.

Puis intervint la loi du 10 mars 1818, présentée par le maréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la Guerre. Les deux tiers des grades de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d’escadron, de lieutenant-colonel furent réservés à l’ancienneté ; l’autre tiers au choix. Pour être nommé à un grade, il fallait avoir servi quatre ans dans le grade inférieur.

Cette loi souleva de vives protestations tant à la Chambre des députés qu’à la Chambre des pairs. Ses adversaires voyaient surtout, dans les droits donnés à l’ancienneté, une atteinte portée aux prérogatives du Roi, un moyen d’enchaîner sa liberté et son autorité.

Bien défendue par Gouvion Saint-Cyr, la loi fut votée ; mais à la Chambre des pairs elle ne réunit que 96 voix contre 74.

Après 1820, le maréchal Soult, ministre de la Guerre, présenta aux Chambres une nouvelle loi destinée surtout à élargir la part du choix, et à accélérer l’avancement en réduisant le temps nécessaire pour passer d’un grade à un autre.

Cette loi fut adoptée le 14 avril 1832 ; elle nous régit encore aujourd’hui. Elle réserve à l’ancienneté les deux tiers des emplois vacans de lieutenant et de capitaine, et la moitié des emplois de chef de bataillon ou d’escadron.

Elle souleva devant les Chambres, quoique à un degré moindre, les mêmes protestations au sujet de l’affaiblissement des prérogatives du Roi, et aussi du ministre de la Guerre.

La loi fut muette au sujet de l’établissement des tableaux d’avancement. L’ordonnance de 1838 en parla, mais sans fixer de règles précises. Dans la pratique, jusqu’en 1870, ces tableaux furent arrêtés, pour l’infanterie et la cavalerie, en partie par les inspecteurs généraux, en partie par le ministre sur les propositions des inspecteurs généraux ; dans les armes spéciales et