courent-elles constitutionnellement le danger d’être administrativement interdites ?
Nous ne croyons pas que telle ait été l’intention du Congrès.
Tandis que notre loi de Germinal, afin d’éviter les conflits que risque de provoquer l’existence de plusieurs religions dans une même commune, prohibe, en certains cas, toute cérémonie hors des édifices du culte, il semble que la Constitution belge ait voulu soustraire les cérémonies extérieures à toute interdiction préventive du pouvoir civil, et cela en vertu du principe de la liberté religieuse, du principe de la séparation.
« La liberté des cultes, la liberté d’enseignement et celle de la presse, disait devant le Congrès le baron de Gerlache, ont été justement rapprochées dans le projet de constitution. Elles sont en quelque sorte identiques. C’est toujours la manifestation de la pensée sous des formes diverses. C’est précisément pour cela que ces libertés doivent être mises sur la même ligne et que vous ne pouvez faire ni plus ni moins pour l’une que pour l’autre. Or le grand principe qui prédomine ici tous les autres… c’est l’absence de toute mesure préventive[1]. »
Répondant à l’objection soulevée par plusieurs de ses collègues qu’une liberté aussi absolue menaçait de compromettre l’ordre public, un autre membre du Congrès, M. de Meulenaere, ajoutait : « On me demande quelle garantie nous vous donnons contre les désordres que l’exercice d’un culte peut faire naître… Je réponds d’abord à cette objection que le culte, sous ce rapport, est placé sur la même ligne que la presse… Quant à la religion catholique, treize siècles sont là pour dissiper toutes vos inquiétudes et pour vous convaincre que l’exercice public de ce culte se saurait jamais par lui-même troubler le bon ordre. Si à l’occasion de l’exercice du culte, des individus quels qu’ils soient portent atteinte à la tranquillité publique, les lois ordinaires sont suffisantes pour les atteindre et pour les punir[2]. »
La volonté du Congrès paraît résulter si nettement de ses délibérations que Thonissen, envisageant les inconvéniens de l’intervention du pouvoir dans l’exercice public des cultes, n’hésite pas à écrire en commentant l’article 14 : « On pourrait, sous des prétextes plus ou moins plausibles… susciter à l’exercice public d’un culte mille entraves de toute nature. La police locale