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Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 29.djvu/702

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Théoriquement, les détenteurs de ce sol, ne changeant point de condition, restèrent de simples fermiers et, comme tels, continuèrent à payer un droit de location dont la taxe fut, d’ailleurs, fort allégée, puisque du tiers et de la moitié qu’il était jadis, il descendit, sous les nouveaux maîtres, à 8, à 7 pour 100, parfois même à 6 pour 100. Cette taxe, que M. Pawcett a fort justement comparée aux droits exercés sur leurs domaines par les landlords anglais, présente au premier abord une apparence moyenâgeuse, mais elle gagne à être examinée de près. On s’aperçoit bientôt que, suivant la remarque de M. J. Stuart Mill, « les ressources produites par le Land Revenue naissent, en réalité, de la seule « interception » d’un paiement qui, sans cet impôt, tomberait dans la poche de tels ou tels particuliers et servirait à leur usage personnel, tandis que, perçu par l’État, il est employé aux besoins de la chose publique et, par conséquent, profite à ceux-là mêmes qui l’acquittent. » Cette dernière affirmation est vraie : le Land Revenue sert à exécuter d’immenses travaux, notamment ceux relatifs aux irrigations dont le bénéfice va droit au Ryot (paysan), parce que, sans eau, pas de rizières possibles et, sans riz, c’est la famine.

Quoi qu’il en soit, le Land Revenue, en changeant le nom d’une institution millénaire, a beaucoup allégé le poids de ce vieil impôt ; double raison pour qu’il se perçoive facilement et pour qu’on le considère plutôt avec sympathie.

Nous noterons quelques traits seulement de l’organisation de la Justice qui serait pourtant bien curieuse à étudier, bien instructive aussi[1].

Quatre Hautes cours — celles du Bengale, de Bombay, de Madras, du Nord-Ouest, — représentent, au civil et au criminel, la juridiction suprême. Leurs membres, dont les appointemens annuels varient de cent à deux cent mille francs, sont choisis indifféremment parmi les Barristers et les Civilians et nommés par décret. Mais comme ces quatre prétoires situés, la plupart du temps, à des distances énormes des justiciables, obligeraient

  1. Suivant les cas, on applique tantôt le code hindou, — un code fort bien fait et contenant des dispositions originales, — tantôt le code civil britannique modifié et mis au point de la couleur locale. Le code pénal anglo-indien actuel est dû aux savans travaux de sir Barnes Peacock. Je me permets de renvoyer le lecteur qu’intéresserait cette question de droit occidental adapté aux usages orientaux à l’ouvrage très complet, très autorisé de sir James Stephen, intitulé : History of the criminal Law.