Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 30.djvu/879

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Napoléon III rendit immédiatement le décret suivant :


« Vu le décret du 13 thermidor an XIII ;

Vu l’article 8 du décret du 22 janvier 1852[1] ;

Considérant qu’il importe à la dignité de l’Etat autant qu’à celle du clergé de ne pas laisser sans secours les prêtres que l’âge et les infirmités ont obligés à résigner leurs saintes fonctions ;

Attendu que la pensée du gouvernement qui a rétabli le Culte en France n’a pu en ce point être encore réalisée qu’imparfaitement, et que les caisses particulières fondées seulement dans quelques diocèses sont loin de subvenir à toutes les nécessités ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Notre ministre de l’Instruction et des Cultes pourra accorder, sur l’avis de l’évêque diocésain, des pensions aux prêtres âgés ou infirmes entrés dans les ordres depuis plus de trente ans.

ART. II. — Ces pensions seront servies par une Caisse générale de retraite dont les ressources se composeront : 1° D’une subvention prélevée annuellement sur le chapitre VIII du budget des Cultes ; 2° De la subvention de 5 millions accordée par le décret du 22 janvier 1852 ; 3° Du produit des dons et legs que la caisse sera autorisée à accepter, après avis du Conseil d’État ;

ART. III. — En aucun cas, les pensions ne pourront excéder le montant des ressources qui seront réalisées chaque année par la caisse, en vertu de l’article précédent.

ART. IV. — Le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations est chargé de toutes les opérations qui concernent le

  1. Ce décret confisquait les biens de la famille d’Orléans et répartissait le produit de leur vente entre diverses institutions. C’est ainsi qu’une somme de 5 millions fut prélevée pour doter la Caisse générale des retraites ecclésiastiques. L’origine de cette gratification parut peu délicate au clergé. Il demanda que l’opinion publique ne pût pas supposer que l’établissement d’une telle caisse résultât d’une spoliation. Aussi un nouveau décret fut-il rendu le 27 mars 1852 « affectant au soulagement des prêtres en retraite un capital de 5 millions sur le produit de la vente des bois de l’État. » L’honneur était sauf, mais Napoléon oublia sans doute cette rectification, et ce fut le décret du 22 janvier et non celui du 24 mars qui figura dans le texte du décret de 1853.
    Ces 5 millions furent employés par le décret du 27 mars 1860 à l’acquisition de rentes 3 p. 100. L’inscription unique de cette consolidation fut faite sur le Grand Livre de la Dette publique sous la mention « Caisse générale des retraites ecclésiastiques reconnue comme établissement d’utilité publique. »