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Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 39.djvu/331

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l’impôt proposé en France sur le revenu. Les seuls biens qu’un État ait le, -droit de frapper, ce sont ceux qui sont situés sur son territoire ou, du moins, dans ses possessions, c’est-à-dire dans ses colonies. Ce sont les seuls, en effet, pour lesquels il ronde un service au contribuable. Les biens situés à l’étranger ne le concernent pas ; ils échappent à ses bienfaits, à ses services, par conséquent, ils doivent, en équité, échapper à ses charges. Cette règle est uniformément admise en ce qui concerne les immeubles. Si un Français possède une maison ou une terre en Belgique, cette maison ou cette terre subissent tous les impôts belges, et cela est de toute justice : c’est l’État belge, en effet, qui la protège, qui l’avantage par des routes ou chemins et par des services de différentes natures. Mais à quel titre l’État français réclamerait-il quoi que ce soit du chef de cette maison ou de cette terre située en Belgique ? Il n’a manifestement aucun droit à ce sujet. Ce qui est ainsi universellement admis pour les immeubles, on le conteste pour les valeurs mobilières ; cette contestation n’a aucune base. Si un Français possède une action, de mine belge ou de banque belge, l’État français ne rend aucun service à cette mine ou à cette banque et, par conséquent, il ne peut rien réclamer de ce chef ; il est sans titre et sans droit. Autrement, d’ailleurs, il y aurait un cumul déraisonnable et abusif d’impôts sur un même objet. Il doit en être des valeurs mobilières étrangères, comme des immeubles situés à 1 étranger ; elles ne doivent pas être soumises à l’impôt, à moins qu’elles ne soient cotées à une des bourses de l’État taxateur, parce que l’État alors rend un service en procurant à la valeur étrangère l’avantage de son marché et d’un certain genre de protection.


IV

Ces préliminaires établis en ce qui concerne la philosophie de l’impôt, nous abordons le projet soumis à la Chambre pour l’établissement d’un impôt général personnel et progressif sur le revenu. C’est le dixième ou quinzième projet de cette nature qui a vu le jour en France depuis 1871. Entre cette multitude de plans divers ayant pour objet d’abord le remplacement de la contribution personnelle et mobilière, puis celui de toutes les contributions directes, on peut en citer trois principaux : celui de M. Doumer en 1896, celui de M. Peytral en 1898, et celui de