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Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 39.djvu/334

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d’habitation fixée à 4 pour 100 du loyer en ce qui concerne la part de l’Etat. De nombreuses exemptions et réductions étaient accordées aux petits et aux moyens loyers ; on tenait aussi quelque compte du nombre des enfans à la charge ; du contribuable. Tel était ce plan assez compliqué. M. Rouvier se flattait que le contrôleur, impuissant à recueillir des renseignemens suffisans pour la taxation d’office dans les agglomérations de plus de 5 000 âmes, s’en remettrait simplement, pour l’établissement du revenu imposable, aux multiples fixés par la loi, à titre facultatif, en ce qui concernait les loyers.

Dans ces deux plans de M. Peytral et de M. Rouvier on sent le désir très net d’éviter l’inquisition et l’arbitraire : le premier projet y réussissait ; le second n’y fût parvenu que pour les agglomérations de plus de 5 000 âmes et si les contrôleurs, auxquels on laissait une latitude excessive, s’y fussent prêtés.

Bien plus vaste et plus audacieux est le projet de M. Cailloux : d’abord, il ne s’agit plus de remplacer simplement la contribution personnelle et mobilière avec celle des portes et fenêtres, comme dans les trois plans qui précèdent : M. Caillaux vise à la suppression des quatre contributions directes en ce qui concerne la part de l’Etat et il y joint certaines modifications des taxes frappant actuellement le revenu des valeurs mobilières. Le projet de M. Caillaux est essentiellement progressif, comme celui de M. Doumer, et même à un plus haut degré.


V

Il y a dans le monde actuel deux types d’impôts généraux sur le revenu : le type anglais, celui de l’Income tax, et le type allemand, celui de l’Einkommensteuer prussien. Le projet de M. Doumer était inspiré de ce dernier ; le projet de M. Caillaux prétend fondre l’un et l’autre dans un type plus compréhensif et supérieur.

L’Icome tax, ou impôt sur le revenu britannique est, en réalité, la juxtaposition de cinq impôts directs différens, qui n’ont entre eux que ce lien éventuel qu’une personne, prétendant avoir un revenu lui permettant de réclamer soit l’immunité absolue de l’impôt, soit une modération, est admise à faire la preuve que l’ensemble de ses revenus de toute origine reste au-dessous des chiffres légaux donnant droit à l’exemption ou à la réduction.