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de la circonscription religieuse, en Algérie sept personnes suffiront dans toutes les localités, quel que soit le chiffre de leur population. Mais le décret dispose que les directeurs et administrateurs devront être Français ; il rend, en outre, applicable aux associations cultuelles formées en majeure partie d’étrangers l’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 qui prévoit la dissolution, par décret, des associations composées d’étrangers, ayant des directeurs ou administrateurs étrangers, ou ayant leur siège à l’étranger. Comme d’ailleurs il est notoire que les catholiques ne formeront aucune association cultuelle, ces dispositions ne s’appliqueront en fait qu’aux associations musulmanes, protestantes ou israélites. Il en est de même de la disposition de l’article 12 qui permet au gouverneur général, pendant une période de cinq années, à partir du 1er janvier prochain, d’attribuer des subventions aux associations cultuelles « en vue de pourvoir à l’acquittement des frais et charges qui leur incombent. »

Le clergé catholique algérien jouissait, sous le régime concordataire, de traitemens supérieurs à ceux des curés et desservans de France : tenant compte de cette situation particulière, le décret lui fait, en matière de pensions, des conditions plus avantageuses. De soixante ans d’âge et trente ans de services nécessaires, en France, aux ministres du culte pour obtenir une pension égale aux trois quarts de leur traitement, et de quarante-cinq ans d’âge et vingt ans de fonctions nécessaires pour obtenir une pension égale à la moitié du traitement, le décret, pour l’Algérie, abaisse ces chiffres à cinquante ans d’âge et vingt-cinq ans de services, quarante ans d’âge et quinze ans de services. En outre, le maximum de pension qui, en France, est de 1 500 francs, est porté en Algérie à 1 800.

Voici maintenant la troisième et la plus importante des mesures de transition prévues par le décret du 27 septembre : « Dans les circonscriptions déterminées par arrêté pris en conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra, dans un intérêt public et national, accorder des indemnités temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires. En aucun cas, ces indemnités ne pourront dépasser 1 800 francs, ni être maintenues au-delà d’une période de dix ans à compter de la publication du présent décret. » (Article 11.)

Telles sont les seules atténuations apportées en Algérie aux