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Page:Revue des Deux Mondes - 1908 - tome 45.djvu/207

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l’intérêt de la répression ; au-delà seulement, commence le domaine pénitentiaire. »

De ce point de vue, le législateur de 1850 ordonnait que les enfans délinquans ou détenus par voie de correction paternelle, fussent gardés dans des quartiers à part des autres prisonniers et reçussent une éducation morale, religieuse et professionnelle, agricole autant que possible[1]. L’article 19 statuait que les jeunes détenus, une fois libérés, seraient placés sous le patronage de l’Assistance publique, pendant trois ans au moins. Mais, hélas ! le règlement d’administration, qui devait organiser ce service, n’a jamais paru. Ce sont des sociétés particulières qui ont comblé cette lacune, en quelque mesure. Cette loi française de 1850 eut d’ailleurs un grand retentissement à l’étranger : elle amena l’Angleterre à fonder les « Industrial Schools » et les « Reformatories, » qui de là se propagèrent en Amérique. (Acte de l’État de New-York en 1866.)

Vingt-quatre ans plus tard, l’attention des députés se porta sur les enfans employés dans les professions d’acrobates, saltimbanques, montreurs d’animaux, directeurs de cirques et autres ambulans, et la Chambre, sur le rapport de M. Talion, vota la loi du 7 décembre 1874. Les deux premiers articles frappaient de peines sévères quiconque ferait exécuter, par des enfans mineurs de seize ans, des tours de force périlleux ou les ferait jouer dans des représentations et les parens ou tuteurs, qui auraient livré leurs enfans ou pupilles aux saltimbanques. Ces derniers pouvaient faire travailler leurs propre » enfans ou pupilles à treize ans[2] ; mais, s’ils violaient la loi, ils pouvaient être déchus de l’autorité paternelle ou tutélaire. L’article 3 édictait les mêmes peines contre ceux qui emploieraient à la mendicité des enfans de moins de seize ans. Dispositions louables, tendant à protéger les mineurs contre des sévices ou des exhibitions immorales, mais insuffisantes, car on avait oublié de désigner le service public qui remplacerait les parens[3].

Or ceci n’était que le prélude des deux lois qui ont fait faire

  1. Le législateur avait, d’ailleurs, été précédé dans cette voie par les grands philanthropes qui s’appellent A. de Gasparin, Demetz et la Mère Marie-Ernestine, qui venaient d’ouvrir les premières maisons de correction par le travail agricole.
  2. L’article 2 a été heureusement modifié par la loi du 19 avril 1898, qui a élevé de douze à seize ans la limite d’âge, jusqu’à laquelle les acrobates peuvent faire travailler leurs enfans.
  3. Cette lacune a été comblée par la loi du 24 juillet 1889.