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IV

D’après la loi, les femmes, aussi bien que les hommes, ont le droit, dans les métiers qu’elles occupent, de se réunir entre elles pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. De là, pour les associations ainsi formées, trois objets principaux à se proposer : un but professionnel proprement dit, un but économique et un but social qui, par définition, est aussi un but moral. Quand nous aurons étudié séparément ces trois points, nous nous rendrons compte de la merveilleuse élasticité de l’institution syndicale en vue de l’amélioration du sort de la femme qui travaille.

Considérons d’abord le point de vue professionnel et suivons la femme qui a une profession dans les différentes situations où elle pourra se trouver.

La première chose à faire consistera à lui trouver un emploi de ses connaissances et de ses aptitudes. Ce sera l’office du bureau de placement. Donc, avant tout, il faut créer un bureau de placement chargé de centraliser les offres et les demandes d’emploi pour la profession et de prendre à cet égard les informations nécessaires soit sur place, soit même au loin. Par les relations qu’elle sait se créer, par les appuis qu’elle a soin de se ménager dans toutes les classes de la société et auprès des chefs des grandes maisons industrielles et commerciales, une secrétaire de syndicat arrivera à rendre l’opération du placement profitable aux syndiquées.

Mais, pour que le chef d’une maison, après avoir demandé à un syndicat une professionnelle, lui en redemande une seconde, il faut qu’il ait été satisfait de la première, et ainsi nous sommes amenés à un autre objet du syndicat, à savoir l’amélioration de la valeur professionnelle. Et, comment arriver à rendre l’ouvrière experte en couture, l’employée savante en comptabilité ou en langues étrangères, la cuisinière elle-même habile dans le maniement des sauces, sinon au moyen des cours professionnels, théoriques et pratiques ?

On doit le répéter sans se lasser : il ne peut exister de syndicat sérieux sans cours d’enseignement professionnel. Or, d’après la loi, le droit d’ouvrir des cours de ce genre est nommément spécifié parmi les prérogatives syndicales. Que de doléances, par