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Page:Revue des Deux Mondes - 1908 - tome 48.djvu/599

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officiers, le chef d’état-major les avait coudoyés pendant sa carrière et il gardait le contact avec eux. Aujourd’hui, nous avons changé tout cela. Écoutez M. de Lanessan, qui a vu les choses de près : « Lorsqu’un député ou un sénateur demande à un ministre une nomination ou un avancement inéquitable, il ne manque jamais d’insister sur le républicanisme de son favori. » Or, il ne s’agit point de cela.

Au départ du dernier vice-amiral, le ministre conserva le contre-amiral en sous-ordre comme faisant fonctions de chef d’état-major. Diminué en surface et en autorité, il ne joua qu’un rôle secondaire ; mais il fut moins encombrant et cessa d’occuper toutes les avenues, prêt à défendre pied à pied les intérêts maritimes dont il avait conservé si longtemps la garde.

Comme le ministre ne saurait agir seul et régler lui-même toutes les affaires de quelque importance, il fallut remplacer par un autre conseiller le chef d’état-major amoindri. D’où ce mouvement de bascule vers le chef de cabinet. Le ministre trouva-t-il ainsi un appui équivalent ? Remplaça-t-il avantageusement le marin avisé, connaissant les détails assez à fond pour découvrir les répercussions inattendues que peut entraîner une mesure d’apparence inoffensive ? C’est improbable ; car une expérience de quelques années a ramené pas à pas à une conception plus rationnelle. Un décret du 16 novembre 1907 a rétabli en faveur du chef d’état-major certaines prérogatives supprimées en 1902, par exemple la faculté de choisir les officiers à envoyer en mission et de formuler des observations avant la nomination des titulaires aux postes importans. Ce nouveau décret institua en outre une « conférence des services d’action » où les directeurs échangent des vues pour coordonner les travaux et hâter la solution des questions relevant de plusieurs services. Le visa préalable des bureaux intéressés réalisait jusqu’ici, d’une façon plus sommaire, cette action commune.

Le rapport au Président de la République, qui précède ce décret, renferme de prudentes déclarations, par crainte, semble-t-il, d’effaroucher le monde politique. En voici quelques échantillons :

« Jusqu’en 1899, les ordres ou instructions que donnait le chef d’état-major étaient immédiatement exécutables. Il ne saurait être question de reprendre une disposition d’ordre aussi général… Toutefois, en certaines circonstances où les décisions