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On excusera la sécheresse de ces explications qui étaient indispensables pour préciser dans ses limites exactes l’œuvre de la Conférence de Berlin. Sous la réserve qu’on vient de voir, la nouvelle Convention consacre un progrès considérable.


I

La nouvelle Convention, renversant l’ordre de l’ancien texte, énumère les œuvres protégées, avant de fixer les conditions, l’étendue et la durée de la protection. Tout de suite après l’article premier qui pose le principe de l’Union des États, l’article 2 énumère les œuvres que l’Union entend défendre. L’expérience a prouvé qu’il était bon de limiter ici la liberté d’appréciation du juge et par suite de lui donner, plutôt qu’une règle générale à interpréter, une liste détaillée des œuvres. Sur la liste d’autrefois, les Allemands proposaient d’ajouter les œuvres d’art appliqué à l’industrie ; les Français réclamaient pour les œuvres d’architecture ; les Italiens pour les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; et tout le monde était d’accord pour la photographie. Ces propositions ont eu des fortunes inégales.

Si on lit le nouvel article 2, on voit que toutes ces œuvres ont été admises dans l’énumération ; et même la photographie est spécialement protégée dans l’article 3. Mais pour l’architecture, la chorégraphie, la pantomime, il est dit : « Les pays contractans sont tenus d’assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus. » De même, pour la photographie, l’article 3 déclare : « Les pays contractans s’engagent à en assurer la protection. » Au contraire, pour les œuvres d’art appliqué à l’industrie, la formule est seulement, qu’elles « sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays. » La différence est profonde. D’une part, l’inscription sur la liste des œuvres d’architecture, chorégraphie, pantomime, photographie, emporte l’obligation pour les pays unionistes de les protéger, et donc de changer leurs lois intérieures, si elles ne sont pas protectrices ; l’inscription des œuvres d’art industriel, d’autre part, laisse à chaque pays la liberté de sa législation qui continuera à son gré de leur refuser toute protection. On ne saurait se dissimuler que cette solution est un échec à peine atténué de la proposition des Allemands qui était soutenue