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dans les âmes simples. Mais le législateur et le magistrat sont obligés de regarder plus loin et de voir plus juste. Ce que la défense sociale exige avant tout, c’est qu’on mette autant que possible hors d’état de nuire celui qui visiblement a eu la volonté de nuire, car c’est bien la volonté qui renferme le péril à venir. Or la volonté peut avoir été manifestement plus perverse dans la tentative que dans l’acte consommé et dans une complicité savante que dans une exécution servile et brutale.

« Tout le mouvement scientifique du XIXe siècle, disait M. Prins, tous les remarquables travaux qui ont été faits seraient inutiles s’ils ne devaient pas aboutir à déclarer au juge dans des cas déterminés : « Ne vous préoccupez pas tant des résultats matériels ; vous avez devant vous un délinquant professionnel, dangereux, condamnez-le absolument comme s’il avait réussi, ou, dans tous les cas, ne faites pas une différence aussi grande que celle que vous faites aujourd’hui entre le complice et l’auteur principal, entre l’auteur d’une tentative et l’auteur d’une infraction consommée. » Nous disons, en somme, à l’étranger ; « Retournons à la législation française. Ce système aboutit au renforcement de la pénalité ? Eh bien ! ce renforcement est absolument nécessaire. Une œuvre législative vient d’être accomplie : c’est une œuvre de clémence et de pitié sociale. Le patronage des condamnés libérés, la condamnation conditionnelle, en un mot, toutes les mesures d’indulgence pour ceux qui en sont dignes font l’honneur de la fin du XIXe siècle ; mais cette œuvre a comme corollaire absolument indispensable une sévérité plus grande pour les volontés tenaces, notamment en matière de tentative et de complicité. »

M. von Lizst, appuyant ces judicieuses considérations, disait de son côté : « C’est une situation un peu singulière, un peu embarrassante, pour nous autres étrangers, de venir défendre devant vous le principe français : toute tentative doit être punie comme le crime même. Dans votre nouveau projet de code pénal, vous avez abandonné ce principe, je ne sais trop pourquoi, alors que tous, à l’étranger, nous disons : Il faut accepter le principe français. » Le savant professeur de Berlin tenait ensuite le même langage au sujet de la complicité.

M. van Hamel, d’Amsterdam, insistait dans le même sens et disait : « Ce que nous préconisons actuellement, vous, vous l’avez depuis 1810 » Et le professeur de droit pénal de