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c’est par l’éducation féminine, en la prenant tout à fait à son début, qu’il faut commencer.


Bien que la naissance d’une fille fût, pour nos ancêtres du XVIe et du XVIIe siècle, à quelque classe de la société qu’ils appartinssent, moins importante que celle d’un fils, elle n’était pas enregistrée avec moins de soin, moins de détails dans le livre de raison. Ce n’était pas seulement l’heure de l’accouchement qui y était consignée ; on y ajoutait souvent les circonstances atmosphériques, le cours et l’âge de la lune, le signe du zodiaque, le caractère heureux ou néfaste attribué par les almanachs au jour de l’événement.

Deux intérêts d’une égale urgence s’imposaient à la famille au sujet du nouveau-né : sa conservation, les premières précautions exigées par sa fragilité, puis son inscription dans la société chrétienne et civile, c’est-à-dire son baptême. Occupons-nous d’abord du second.

Rigoureusement le baptême devait avoir lieu le jour ou le lendemain de la naissance. C’est ce que prescrivent les statuts synodaux de plusieurs diocèses. Le nouveau-né était-il en péril de mort ou simplement trop faible pour pouvoir supporter le transport à l’église, il était ondoyé, soit par le prêtre qui y accomplissait plus tard les cérémonies accessoires du baptême, soit par la sage-femme. Par suite de ce devoir spirituel qui n’était pas le seul qu’elles fussent appelées à remplir, les sages-femmes relevaient de l’autorité ecclésiastique. Elles étaient nommées et assermentées par les curés.

Le pouvoir civil avait beau abandonner au clergé la mission de dresser les actes de naissance, il ne pouvait rester indifférent à la façon dont cette mission était remplie ; il y allait d’intérêts dont il avait à connaître : filiation, âge, parenté. On peut dire, sans calomnier les curés de cette époque, que son intervention, si légitime d’ailleurs en principe, était justifiée par l’incurie avec laquelle les registres baptistaires étaient tenus. Longtemps avant la période qui fait l’objet de notre étude, des dispositions avaient été prises pour assurer leur existence, leur conservation et leur authenticité. L’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 en avait prescrit la rédaction, avait exigé qu’ils fussent signés du curé ou de son vicaire et d’un notaire et en avait confié la garde aux justices royales, au greffe desquelles