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il ne cesse pas de se faire l’intermédiaire des prétendues victimes de la rigueur de N. Pavillon.

Il faut reconnaître, à la louange des commissaires royaux, qu’ils ne se laissaient pas influencer. Les deux commissions jugèrent avec autant de sagesse que de justice. La première, celle à qui avait été confié le soin de connaître du différend des chanoines avec leur évêque, donna raison dans les considérans de son jugement à la conduite de N. Pavillon, tout en mettant pour un bien de paix, ainsi que le demandait l’évêque lui-même, les deux parties hors de cour et de procès. La seconde, celle à qui avait été remis l’examen de l’affaire des réguliers et des gentilshommes, agit à peu près de même. Les danses publiques furent interdites les dimanches et jours de fête, et les danses dissolues en tout temps ; les gentilshommes furent obligés de se pourvoir « par-devant l’évêque pour obtenir absolution de leur excommunication ; » l’évêque et les curés furent déchargés des dépens portés contre eux par les arrêts du Parlement de Toulouse ; les moines du diocèse ne purent confesser et prêcher sans la permission de l’évêque, ni ceux des diocèses voisins faire la quête sans son autorisation. L’arrêt ordonnait à la vérité que les interdits ne seraient prononcés à l’avenir que pour des faits graves et scandaleux, et que les pénitences publiques ne seraient imposées « que pour de grands péchés publics ; » mais il ne faut pas voir là un blâme indirect contre la rigueur de l’évêque. C’était sur la déclaration expresse de Pavillon et de son promoteur, qu’ils avaient toujours agi pour les interdits et les pénitences publiques avec équité et modération. Sur les preuves qu’ils en avaient données, comme le spécifiaient à diverses reprises les dispositifs de l’arrêt du Conseil, le Roi approuva leur conduite dans le passé, et leur permit d’agir de même dans l’avenir. Enfin, après avoir, tout ainsi que dans l’affaire des chanoines, donné pleine raison à l’évêque, « pour entretenir une bonne correspondance et union dans le diocèse d’Alet, » il mit les parties hors de cour et de procès sans dommages ni dépens.

Le double jugement des commissaires royaux fut donc équitable. Pavillon, bien que contraire en vertu de ses principes à la juridiction administrative en matière ecclésiastique, était trop juste pour n’en point convenir, ainsi qu’en témoignent les lettres écrites par lui au chancelier Michel Le Tellier, au conseiller