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Page:Revue des Deux Mondes - 1909 - tome 54.djvu/96

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grandement, et voici qui va nous intéresser encore davantage. « Le 10 août 1358, le dauphin-régent (qui est le futur roi Charles V) accorde une amnistie presque générale aux Parisiens compromis dans l’insurrection. Au nombre des délits et des crimes énumérés par les lettres d’abolition figure le fait de s’être affilié par serment et sans la permission du dauphin à une association illicite qui n’est autre que la confrérie de Notre-Dame[1]. » Comme on serait tenté de songer aux incidens récens de Fresseneville et de Méru, à propos du pillage de la maison d’Etienne Barbète, de même, à propos de « la Grant Confrérie Notre-Dame, » on pourrait être tenté d’évoquer notre Confédération générale du travail. La C. G. T. au XIVe siècle : il y aurait de quoi piquer la curiosité ! Mais justement, c’est le péril de ces sortes de rapprochemens, qu’ils la piquent trop : c’est à la fois le charme et le danger du procédé qui consiste à projeter bon gré mal gré le présent dans le passé, à vouloir toujours et quand même, dans les choses d’autrefois, retrouver les choses d’aujourd’hui. Excès et abus : il y a des ressemblances, il y a des différences : et souvent les différences l’emportent sur les ressemblances. Entre la Grant Confrérie Notre-Dame et la Confédération générale du travail, les différences sont telles que ce serait vraiment une moquerie de comparer ces associations l’une à l’autre. Par leur recrutement, par leur objet, par leur esprit, elles sont en opposition manifeste. « La grande confrérie aux prêtres et aux bourgeois de Notre-Dame n’avait d’autre but avoué que la pratique de la dévotion et de la charité, » — ce dont la C. G. T. ne se préoccupe évidemment pas. Rien que pour parler de l’une à propos de l’autre, on ne saurait donc oublier les « comme » et les « presque ; » et peut-être est-ce déjà forcer et fausser l’image que de parler de l’une à propos de l’autre. Néanmoins, du point de vue légal et par rapport au pouvoir central, la position de la première était sensiblement ce qu’est la position de la seconde. Les termes de l’ordonnance de dissolution sont formels, — de l’ordonnance de 1358. Le régent reproche aux confrères « de faire, par manière de monopole, une grant compaignie appellée la confrérie Notre-Dame, à laquelle ils avoient fait plusieurs sermens, convenances et alliance sans l’autorité et licence de nous. » Pesons les termes de l’incrimination. Ce qui choque, ce qui inquiète, et ce que

  1. Voyez Ordonnances des rois de France, IV, 346.