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Page:Revue des Deux Mondes - 1910 - tome 58.djvu/86

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devenu aujourd’hui la règle de tous les pays civilisés et d’en avoir, dès ce moment, organisé, dans la mesure du possible, la rapide exécution.

Des mesures qu’elle a prises, les unes pouvaient comporter d’assez longs délais d’exécution. C’étaient les réformes législatives pour lesquelles l’intervention des pouvoirs publics, parfois si longue à mettre en mouvement, était indispensable ; les autres, d’ordre administratif, pouvaient être l’objet d’une application presque immédiate :

La conférence les a très judicieusement séparées en deux instrumens diplomatiques distincts. Les premières ont fait l’objet d’un projet de convention dont certaines difficultés avaient jusqu’à présent retardé la ratification. Ces points étaient d’ailleurs secondaires, car ils concernaient uniquement les formes à adopter pour la transmission d’un pays à l’autre des commissions rogatoires, et la fixation d’une règle uniforme pour la détermination de la minorité légale. Ils viennent d’être heureusement résolus par la conférence du 18 avril. Par suite, toutes les puissances munies de pouvoirs suffisans ont immédiatement donné l’adhésion jusqu’ici suspendue, et l’acquiescement des autres doit avoir lieu avant le 31 juillet prochain. Toutes les résolutions votées en 1902 vont donc dans quelques semaines être uniformément en vigueur. Quant aux mesures administratives réunies sous le titre de projet d’arrangement, elles étaient ratifiées le 18 mai 1904, et devenaient dès ce moment applicables.

Ajoutons que la conférence ayant, par une disposition spéciale, admis les pays non représentés à y adhérer, d’autres Etats se les sont depuis appropriées. Un grand nombre les ont en outre étendues à leurs colonies.

Quelles étaient les résolutions votées ?

Pour ce qui touche le projet de convention, les parties contractantes précisaient d’abord le caractère des délits nouveaux à introduire dans les législations pénales :

Devait être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, embauchait, entraînait ou détournait, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche (art. 1er).

Devait l’être également celui qui, dans les mêmes conditions