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Page:Revue des Deux Mondes - 1910 - tome 60.djvu/600

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nombreux, où pullulent les indécis et les traîtres, il suffirait de préparer de bons cadres, de bons sergens et caporaux. Tout antimilitaristes que nous sommes, nous devons être capables de mener militairement notre guerre. Ayons seulement de bons cadres, et la grève marchera partout comme elle a marché ici.


Nous avons souligné cette expression : la Révolution économique ; les chefs syndicalistes, en effet, dédaignent toute révolution politique. Pour caractériser la grève du genre de celle des électriciens, M. Pataud avait trouvé un mot admirable : « la grève spontanée, » c’est-à-dire sans que personne autre que les grévistes ait été prévenu et sans que rien ait transpiré.

Les déclarations des autres membres consultés des organisations ouvrières étaient également topiques : ces mots de M. Yvetot, secrétaire de la Confédération générale du Travail, méritent d’être cités :


La menace de l’action directe a tout fait. On a été épouvanté de ce que pouvaient les électriciens avec les moyens dont ils disposent, et l’on a cédé tout de suite. On disait : Les ouvriers ne s’entendront jamais. On vient de voir qu’il suffit aux ouvriers de s’entendre une heure pour que tout croule devant eux. Ils n’ont qu’à vouloir et tout leur appartient.


Aucun de ceux qui décidèrent et dirigèrent cette grève dite spontanée, la grève modèle, la grève type, n’en éprouva un préjudice quelconque. On eût pu, tout au moins, si l’on jugeait la législation inefficace, en combler les lacunes pour que des faits aussi regrettables n’eussent pas de chances de se reproduire. Le gouvernement, avec un optimisme béat, ne fit rien. C’est inutilement qu’on lui signala les mesures édictées pour des cas analogues dans la législation britannique. Il est bon de rappeler ici ces mesures : elles se trouvent dans An act for amending the law relating to conspiracy and to the protection of property, and for other purposes (38 et 39 Victoria, ch. 86).


ART. 4. — Tout individu employé, soit par les autorités municipales, soit par une Compagnie privée, soit par un entrepreneur, à la fourniture du gaz ou de l’eau pour les besoins d’une ville entière ou d’un quartier d’une ville, qui rompra son engagement volontairement et dans une intention malveillante, sachant ou ayant raisonnable motif de penser que la conséquence probable de cet acte, qu’il soit commis par lui seul ou avec d’autres, sera de priver d’eau ou de gaz tout ou partie des habitans de cette ville, sera condamné, par la Cour de juridiction sommaire ou sur un acte d’accusation, à une amende n’excédant pas 30 livres sterling (750 fr.)