les actes une clause de style longtemps avant qu’elles fussent abrogées par la déclaration d’août 1606.
La liberté des conventions venait modifier le caractère systématique des deux régimes et ménager entre eux des compromis. De là des démentis donnés aux maximes qui semblaient le mieux en exprimer l’esprit. C’est ainsi que les dettes des futurs devaient, d’après la théorie juridique de ce régime, tomber dans la communauté. « Qui épouse le corps épouse les dettes, » disait un brocard. Or c’était une clause très fréquente que celle par laquelle les futurs, au contraire, s’exonéraient réciproquement des dettes dont ils étaient grevés au moment de contracter leur union. Il était dressé un inventaire des biens meubles respectifs qui étaient le gage des créanciers de chacun, ainsi qu’un état de ces créanciers et de leurs créances.
La composition de la dot était naturellement des plus variables. Dans la période où se renferme notre étude, elle était plus souvent mobilière qu’immobilière, et elle comprenait toujours des meubles meublans, un trousseau, une garde-robe dont faisaient partie une ou plusieurs robes nuptiales, des joyaux. Les parens qui la constituaient y ajoutaient parfois l’engagement de prendre à leur charge une partie des frais du banquet. Il y en avait de si modestes qu’on s’étonnerait qu’on ait eu recours à un notaire pour en dresser acte, si l’on ne savait que les notaires instrumentaient alors pour les plus minces intérêts. Comment, par exemple, parmi tant de contrats qui nous font pénétrer dans des intérieurs d’ouvriers et de paysans, ne pas lire avec une compassion mêlée d’un sourire celui d’un aveugle, Guill. Baranyer et de Marg. Pinaut, fille d’un cardeur peigneur de Bourges, qui apporte à la communauté universelle, dont l’un et l’autre adoptent le régime, 30 livres en argent, un lit garni et deux draps, quatre livres de vaisselle d’étain, un coffre et un rouet ? La dot était versée le jour ou la veille des épousailles, rarement en une fois, mais, quand le versement n’était pas intégral, à charge d’intérêt. Le contrat stipulait quelquefois pour une partie de la dot qui sortait alors, comme on disait au Palais, nature de propre, un emploi en immeubles qui ne tombaient pas dans la communauté.
L’hypothèque légale qui, dans le droit écrit, protégeait la dot contre les risques de l’administration maritale, avait été adoptée, au XVIe siècle, par la jurisprudence des pays coutumiers