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Page:Revue des Deux Mondes - 1911 - tome 2.djvu/567

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prévoyaient l’émission de billets, mais ce n’est que par la loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803) que la Banque reçut le privilège exclusif d’émission, limité d’ailleurs à la capitale. Sauf 5 millions souscrits par le Trésor, les fonds furent apportés par des particuliers ; Bonaparte premier consul figure sur la liste des actionnaires. Les augmentations successives de ce capital, qui l’ont porté en quatre fois à son chiffre actuel de 182 500 000 francs, ont toujours été effectuées au moyen d’espèces versées par les souscripteurs.

Le préambule des statuts est curieux à relire, à cent onze ans d’intervalle. Il rappelle que « par le résultat inévitable de la Révolution française et d’une guerre longue et dispendieuse, la nation a éprouvé le déplacement et la dispersion des fonds qui alimentaient son commerce, l’altération du crédit public et le ralentissement de la circulation de ses richesses. Dans des circonstances semblables, plusieurs nations ont conjuré les mêmes maux et trouvé de grandes ressources dans des établissemens de banque ; et l’on doit s’attendre à ce que l’intérêt privé et l’intérêt public concourront d’une manière prompte et puissante au succès de l’établissement projeté. » Toutefois c’était alors le Conseil général qui seul était chargé d’organiser l’administration de la Banque, et de faire tous les règlemens nécessaires à cet effet. Aucun fonctionnaire de l’établissement ne devait sa nomination à l’État.

Les statuts primitifs de la Banque indiquent l’objet de son activité : la définition n’en a pas été sensiblement modifiée, depuis la date du 24 pluviôse an VIII : escompter des lettres de change et des billets à ordre revêtus de trois signatures de citoyens français et de commerçans étrangers ayant une réputation notoire de solvabilité ; se charger, pour le compte des particuliers et pour celui des établissemens publics, de recouvrer le montant des effets qui lui seront remis, et faire des avances sur les recouvremens de ces effets lorsqu’ils lui paraîtront certains ; recevoir en compte courant tous les dépôts et consignations, ainsi que les sommes en numéraire et les effets qui lui seront remis ; payer les mandats tirés sur la Banque par ses cliens ou les engagemens qu’ils auront pris à son domicile, et ce jusqu’à concurrence des sommes encaissées à leur profit ; émettre des billets payables au porteur et à vue, et des billets à ordre payables à un certain nombre de jours de vue.