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Page:Revue des Deux Mondes - 1911 - tome 4.djvu/133

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15 décembre. Il ne se trouva que dix opposans dans la première assemblée et onze dans la seconde.

La loi sortie de ces très sommaires délibérations ne créait point un tribunal exclusivement politique, ni une juridiction absolument nouvelle. Pour une partie notable de leur compétence, les Cours prévôtales étaient simplement les héritières des Cours spéciales, auxquelles le Code de 1808 avait déféré les crimes commis par les vagabonds et récidivistes, la rébellion armée à la force armée, la contrebande armée, la fausse monnaie et les assassinats commis par des attroupemens armés. On avait ajouté à cette énumération deux autres catégories de crimes de droit commun : 1o les vols et actes de violence qualifiés crimes commis par des militaires en activité ou licenciés depuis moins d’un an, toutes les fois que ces actes ne constituaient pas des infractions à la subordination et à la discipline militaire, 2o les assassinats et les vols commis sur les grands chemins avec port d’arme ou violence[1]. Enfin venaient les attributions nouvelles semi-politiques ou politiques : 1o les crimes de rébellion armée, de réunion séditieuse, de prise de commandement sans droit d’une force armée, d’une place forte, d’un port ou d’une ville, de levée ou d’organisation d’une bande armée, 2o les infractions prévues par les trois premiers articles de la loi du 9 novembre 1815 sur les écrits et discours séditieux, c’est-à-dire l’affichage ou la distribution dans des lieux publics d’écrits séditieux, les cris et discours séditieux, toutes les fois que ces cris, discours ou écrits présentaient certains caractères de gravité spécifiés par le texte, — l’arboration dans un lieu public d’un drapeau autre que le drapeau blanc, — enfin les cris séditieux poussés dans le palais du Roi ou sur son passage.

Ces dernières dispositions, comme-ou le voit, constituaient un système complet de répression de toutes les manifestations séditieuses par les actes, les écrits ou les paroles, en tant du moins que ces infractions avaient été estimées assez graves pour être élevées au rang de crimes. Par là, les nouveaux tribunaux

  1. Une loi postérieure du 28 avril 1816 déféra en outre aux Cours prévôtales la connaissance de certaines affaires d’importation de marchandises prohibées ou frauduleuses.