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Confédération s’obstina à « ignorer » la zone, malgré les protestations qui d’année en année s’élevaient en Savoie ; et ce n’est qu’en 1881 que le gouvernement français parvint à s’entendre avec la Suisse au sujet de la zone, dans des conditions que nous ne dirons pas satisfaisantes, mais un peu moins défavorables.

La Convention du 14 juin 1881, conclue pour vingt ans à dater du Ier janvier 1883, — elle est donc toute proche de son terme, — a donné certaines satisfactions aux intérêts de la zone, sous la forme de franchises d’entrée en Suisse (10 000 hectolitres de vins) ou dans le canton de Genève (6 articles), ou de réduction de droits (2 articles), ou d’exemptions très strictement limitées pour l’entrée à Genève des approvisionnemens de marché[1]. On admettait en somme en franchise ou à tarifs réduits à Genève un petit nombre de produits zoniens, ceux dont Genève a besoin pour sa consommation : pour tout le reste, le tarif ordinaire demeurait applicable. Et ce « reste » était considérable. En 1892, lors de la guerre commerciale franco-suisse, ce « reste » dut subir comme tous les autres produits français des droits prohibitifs, et ce n’est qu’avec peine, après de difficiles négociations, qu’on put obtenir que le Conseil fédéral conférât en 1895 l’avantage de son tarif minimum à un certain nombre de produits zoniens non visés par la Convention de 1881. Mêmes difficultés en 1905-06, quand les relations douanières entre la Suisse et la France subirent une nouvelle crise, et si quelques facilités nouvelles furent consenties par la Suisse en 1908, en supplément à la Convention de 1881, elles ne résultèrent comme celles de 1892 que d’arrêtés du Conseil fédéral, actes unilatéraux et partant révocables.

Dans les délicates négociations que provoqua ainsi la question de la zone, il y a lieu de noter que les réclamations zoniennes trouvèrent le plus souvent autant de faveur à Genève que de défaveur à Berne. Genève a besoin de la zone, elle soutient ses demandes et s’efforce d’éclairer le gouvernement

  1. Les approvisionnemens de marché (12 articles), dont le prix maximum est fixé pour chaque importation à 5 quintaux (5 kg. pour le beurre), sont admis en franchise à Genève à condition qu’ils soient amenés par les vendeurs eux-mêmes : disposition qui a pour objet d’amener les zoniens à faire à Genève leurs achats. — A l’expiration du terme de 30 ans, la Convention sera maintenue d’année en année, sauf dénonciation douze mois d’avance (art. 11). Si la zone franche vient à être supprimée ou modifiée, la Suisse aura le droit de faire cesser les effets de la Convention dès le jour de la suppression ou modification, laquelle devra d’ailleurs être notifiée douze mois d’avance.