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LA LOI DES CADRES
DE
L’INFANTERIE

La loi des cadres qui doit prochainement venir à l’ordre du jour des délibérations parlementaires n’est nouvelle ni pour notre état-major, ni pour nos bureaux. Il y a dix ans qu’elle a été conçue dans ses principes, sentie dans sa nécessité par les officiers chargés de la mise en œuvre de nos forces militaires. Entraînés alors malgré eux par le courant d’opinion qui portait Vers une réduction de la durée du service, ils s’efforçaient de représenter que la faiblesse de nos contingens annuels rendait critique pour nous l’adoption du service de deux ans, alors qu’elle était avantageuse pour nos voisins d’au delà des Vosges, comme leur permettant d’exploiter leur plus forte natalité. Avec deux classes seulement, disaient-ils, nous nourririons bien difficilement des effectifs que les trois classes présentes sous les drapeaux n’alimentaient que tout juste, sous le régime défini par la loi de recrutement de 1889. Dès lors, ne convenait-il pas. d’attendre, avant de renoncer k cette loi, d’avoir modifié les bases organiques et donné à l’armée un nouveau statut ?

Ainsi la préparation d’une nouvelle loi des cadres était pour l’état-major de l’armée une contre-partie nécessaire. Il se peut aussi qu’elle soit devenue pour lui une arme ou un instrument de résistance, et qu’il ait cherché par ce moyen à retarder la décision jusqu’à la fin de la législature. La Commission parlementaire