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Page:Revue des Deux Mondes - 1914 - tome 21.djvu/190

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peuvent être modifiés ni restreints directement ou indirectement avant trente ans. Le capital est de 10 millions. Les actions sont nominatives et ne peuvent être possédées que par des Roumains ; l’Etat en a la moitié. Par son intermédiaire, il intervient d’une façon constante dans les relations entre grands propriétaires et paysans. Dans le cas, disent les statuts, où il n’y a pas eu de négociation entre eux et où le propriétaire recourt à la Caisse, celle-ci fixe, d’accord avec lui, les conditions d’achat. Si les négociations se sont faites en dehors d’elle, les conditions arrêtées entre vendeur et acheteur lui sont soumises : dans les deux cas, son Conseil d’administration détermine le prix maximum que les paysans payeront. Le Conseil nomme une commission qui examine la qualité des terrains, la situation économique et les conditions d’exploitation, et fixe la valeur de chaque catégorie de terrains aussi bien que de l’ensemble.

Les paysans qui ont acheté des terres à la Caisse rurale ou par son entremise sont tenus de les cultiver ; ils ne doivent les donner à bail qu’avec le consentement de la Caisse, qui n’autorise cet affermage que quand les propriétaires sont dans l’impossibilité de travailler eux-mêmes ; ces terres ne peuvent être affermées qu’à des paysans roumains. Les baux passés sans le consentement de la Caisse rurale sont nuls de plein droit. Les paysans sont tenus d’établir leur habitation dans la commune où sont situées les terres achetées par eux, faute de quoi ils peuvent, au bout de trois ans, être dépossédés, sans mise en demeure ni jugement, par voie administrative.

Les lots achetés ne peuvent être aliénés que dans deux cas : 1° les lots de 5 hectares peuvent être vendus à d’autres paysans, sans que ceux-ci aient le droit d’acheter plus de deux lots ni de constituer des propriétés de plus de 15 hectares ; 2° les prêtres et maîtres d’école qui possèdent moins de 5 hectares pourront acheter aux paysans deux lots de terrain. Toute vente faite en dehors de ces cas est nulle. Les paysans possédant de grands lots ne pourront les vendre que grevés des obligations qui leur sont imposées, la Caisse rurale ayant un droit de préférence pour l’achat.

Les terres achetées par l’entremise de la Caisse ne seront hypothéquées qu’avec son consentement et seulement jusqu’à concurrence de la somme que les acheteurs auront pavée à valoir