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Page:Revue des Deux Mondes - 1915 - tome 26.djvu/854

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dernière clause est d’une application trop rare pour produire un effet quelconque.

On peut dire que la franchise jusqu’à 500 francs est une véritable prime au célibat. Si le loyer de 500 francs, pour une famille de quatre ou cinq personnes, est un signe de gêne véritable, pour l’homme seul, qui vit au restaurant et n’a besoin ni de cuisine, ni de salle à manger, il répond à un logement très acceptable, même avec une certaine aisance.

La première mesure à prendre est de supprimer toute exemption et toute déduction pour les célibataires et les ménages sans enfant ou ayant un seul enfant, d’admettre une déduction modérée sur le loyer qui sert de base à l’impôt, mettons 100 ou 200 francs, pour les ménages ayant deux enfans légitimes ou légitimés, et une déduction de 200 ou 300 francs en plus par enfant, en sus du premier, n’ayant pas atteint l’âge du service militaire, sans limitation par aucun maximum.

Pour généraliser ainsi la mesure et ne plus la faire dépendre des conseils municipaux, il faudrait transformer la contribution mobilière en impôt de quotité ; c’est la seule manière d’éviter que la déduction, à peu près sans effets dans les départemens à très faible natalité, oblige à majorer outre mesure le taux normal de l’impôt dans les régions prolifiques, où beaucoup de familles en jouiront. Cette transformation est d’ailleurs facile à réaliser, depuis qu’elle a été appliquée à la contribution foncière sur les propriétés bâties, puisque l’administration procède, tous les dix ans, à une évaluation nouvelle de la valeur locative de tous les édifices. La contribution mobilière et celle des portes et fenêtres sont les seuls impôts de répartition qui subsistent dans notre droit fiscal, puisque la contribution foncière sur la propriété bâtie vient aussi de perdre ce caractère. La fusion de ces deux impôts, dont l’objet est au fond le même et dont le second repose sur une base indéfendable, condamnés à maintes reprises par le Parlement, leur transformation en un impôt de quotité unique, sont des mesures de justice, qu’on ne saurait ajourner.

Cette transformation, votée en 1901 par la Chambre pour la contribution mobilière, a été abandonnée dès que l’on s’est aperçu que la réforme, comme toute correction dans les inégalités de la répartition des impôts, impliquerait une majoration des charges dans certaines communes. Mais les frais de la