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gêne dans les familles qui se suffisent, mais non sans difficultés ; c’est pour celles-là qu’un secours régulier, en argent, peut être une atténuation très appréciée des charges qu’entraîne une nombreuse famille. En allouant le secours à toute famille n’atteignant pas, par exemple, le minimum de ressources au-delà duquel l’impôt sur le revenu commencerait à être appliqué aux pères de trois enfans, on n’accroîtrait pas démesurément les charges budgétaires, et on atténuerait, par un avantage réel, les dépenses qu’un ménage très modeste s’impose, en n’évitant pas des naissances multiples.

Pour la même raison, les dispositions de la loi du 31 juillet 1913, sur l’assistance aux femmes en couches, devraient être complétées par l’allocation d’une somme fixe de 50 ou de 100 francs, pour couvrir en partie les frais qu’entraîne la naissance d’un nouvel enfant, dans tout ménage déjà chargé de deux enfans vivans.


La limitation à 13 ans des secours, pour l’éducation des enfans, est fondée sur cette idée, qu’à cet âge l’enfant commence à apporter des ressources à la famille. L’âge auquel il cessait d’être une charge était bien plus bas jadis, et il a été reculé par les lois qui ne permettent pas l’emploi des enfans trop jeunes dans l’industrie. Personne ne conteste que ces lois aient puissamment contribué à la diminution de la natalité, en transformant en cause de dépense des enfans qui, jadis, étaient une source de revenu pour leurs parens. Ce n’est pas un motif pour renoncer à une législation qui est imposée par l’humanité et qui, même au point de vue de la race, compense, par l’obstacle qu’elle met à l’épuisement prématuré des forces, le mal qu’elle peut faire par la diminution de la natalité. Toutefois, il ne faut pas pousser à l’excès les difficultés apportées à l’emploi des enfans et, sur ce point, la législation actuelle nous paraît dépasser la limite raisonnable.

Il n’est pas douteux que, jusqu’à 16 ou 18 ans, un excès de travail peut être nuisible à la formation de la jeunesse ; la plupart des législations restreignent la durée de la journée de travail, pour les jeunes gens au-dessous de cet âge. Afin d’éviter les difficultés résultant de ce que ces jeunes gens devaient quitter l’atelier avant leurs parens, la loi du 30 mars 1900 a réduit à dix heures la journée pour les travailleurs de tout âge,