demi-million environ de rentes 4 pour 100. Le Trésor y trouva un bénéfice de 173 millions, parce qu’il fut créé un chiffre de rentes 3 pour 100 égal à celui des rentes converties, et que l’excédent de ce chiffre sur le montant nécessaire à la conversion fut aliéné.
Pendant que s’accomplissaient ces brillantes opérations, un nouveau fonds avait été créé, le 3 pour 100 amortissable, dont le but spécial était de fournir au Trésor la somme dont il avait besoin pour l’exécution du vaste programme de travaux publics arrêté vers 1878, et auquel le nom de M. de Freycinet est resté attaché. M. Léon Say, qui fut le créateur de ce nouveau type, jugea que, si l’Etat empruntait pour construire des ponts, des canaux, des voies ferrées, il devait prévoir, à l’heure même où il s’endettait, l’extinction graduelle de la charge ainsi contractée. C’est pourquoi il s’arrêta à un fonds remboursable dans une période égale à celle qui est assignée en général aux Compagnies de chemins de fer pour l’extinction de leurs obligations. Tous les titres de rente amortissable auront disparu en 1955. Chaque année, le 1er mars, un tirage au sort désigne les numéros de celles des 175 séries qui sont appelées au remboursement. La première émission eut lieu en 1878, par voie de placement direct en Bourse par le ministère des agens de change ; une nouvelle en 1881, au cours de 83 fr. 25 ; une dernière en 1884, au cours de 76 fr. 25. En outre, il a été créé des rentes amortissables pour la consolidation de la Dette flottante, la dotation de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, de sorte que le capital nominal inscrit au Grand Livre s’est élevé à 4 254 millions.
La rente 3 1/2 pour 100, créée en 1894, était garantie contre tout remboursement pendant huit ans, c’est-à-dire jusqu’en 1902. Dès que cette échéance eut été atteinte, M. Rouvier se préoccupa de convertir un fonds qui avait largement dépassé le pair et d’unifier la Dette française au taux de 3 pour 100. Cet habile ministre procéda à une conversion dite différée, c’est-à-dire qu’il promit aux porteurs qui accepteraient l’opération quatre années d’intérêt à 3 1/4 avant de les réduire à 3 pour 100. Pour procéder immédiatement à la délivrance d’obligations à ce taux, la loi du 9 juillet 1902 ordonna le paiement anticipé de la différence d’intérêt d’un quart pour 100 pour la période intérimaire, ce qui faisait un franc par 3 francs