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LES « PUPILLES DE LA PATRIE »

Nous avons tous conscience du devoir qui s'impose à l'État de secourir les enfans de ceux qui succombent pour la défense de la patrie.

Nous sommes unanimes à reconnaître que cette aide nationale doit se manifester moralement et financièrement, et que les pouvoirs publics ne peuvent pas plus se désintéresser de la question d'éducation que de la question d'entretien matériel des « orphelins de la guerre. »

Il est plus difficile de s'entendre quand il s'agit de déterminer la forme et la mesure de cette intervention nécessaire. La complexité du problème apparaît en effet, aussitôt qu'on en serre de près les données, et dès qu'on s'évertue à préciser les points sur lesquels notre législation appelle une réforme pour mieux s'adapter aux besoins nouveaux universellement reconnus.

La question d'ordre financier est de beaucoup la plus simple. L'État servira des pensions à ceux que le travail du père ne peut plus soutenir. Le principe en est déjà posé dans nos institutions militaires. Aux veuves et aux orphelins des soldats morts au service de la France, la loi du 11 avril 1831 alloue une indemnité viagère.

La pension prévue par ce texte varie seulement avec le grade de la victime. On estimait en effet, en 1831, qu'une récompense toujours égale est due en retour d'un sacrifice toujours pareil. On change aujourd'hui de point de vue. La pension apparaît principalement comme un secours pour ceux qui survivent. Il en faudrait conclure qu'elle peut être refusée