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D’après cette statistique, l’impôt nouveau atteindrait 481 200 personnes, possédant ensemble un revenu de 6 726 milliens, soit moins du tiers du revenu total des Français. Mais, ainsi que l’a fait observer M. Paul Leroy-Beaulieu, les diverses réductions édictées par la loi ramèneraient à 60 000 environ le nombre des contribuables et à 3 milliards à peu près le chiffre des revenus acquittant intégralement l’impôt. Les revenus compris entre 5 000 et 20 000 francs jouissent de dégrèvemens tels que leur part dans la recette totale, au taux actuel, sera très faible.


III

Comment va être assis cet impôt qui constitue une révolution dans notre législation fiscale, parce qu’il doit faire connaître à l’autorité publique un élément qui lui échappait jusqu’à ce jour : le revenu global du contribuable ? Deux voies nous sont ouvertes à cet effet, la déclaration ou la taxation, l’initiative ou l’immobilité, l’offre spontanée du renseignement apporté au fisc ou l’attente de l’oukase administratif. La loi n’a pas, à cet égard, toute la clarté désirable. L’article 16 débute comme suit : « Les contribuables passibles de l’impôt souscrivent une déclaration de leur revenu global, » et pourrait ainsi faire croire que cette déclaration est obligatoire ; mais la fin de l’article rectifie aussitôt l’erreur qui aurait pu naître de cette rédaction ambiguë, en expliquant la situation qui donnera lieu à la taxation d’office, alternative laissée à celui qui n’aura pas fait de déclaration. Celle-ci s’opère de deux manières, selon qu’elle est faite dans les deux premiers mois de l’année ou postérieurement. La première hypothèse est susceptible elle-même de deux variantes, selon que le contribuable se borne à indiquer son revenu global ou bien appuie cette déclaration du détail des élémens qui le composent. La déclaration doit contenir les indications relatives aux charges de famille. De plus, pour avoir droit aux déductions prévues du chef des intérêts, impôts, pertes, spécifiés à l’article 10, il faut communiquer le chiffre et la nature des dettes et des pertes. Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées au contrôleur des contributions directes, qui en délivre récépissé.

L’Administration affirme que, seul, le déclarant peut déduire