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Dans le délai d’un mois à partir du jour où elles ont reçu notification des chiffres arrêtés par l’Administration, les personnes ou sociétés taxées d’office peuvent contester sa décision. Dans le même délai, le contrôleur peut contester toute déclaration qu’il juge inexacte. Ces litiges sont portés devant une commission supérieure siégeant au ministère des Finances et comprenant un président de section du Conseil d’Etat, deux conseillers maîtres à la Cour des Comptes, deux inspecteurs des finances, le directeur général et un administrateur des contributions directes, six membres désignés par la réunion des présidens des Chambres de commerce. La Commission supérieure statue sur mémoires : ses décisions sont rendues en dernier ressort.

L’impôt est de 50 pour 100 : il est calculé, pour les bénéfices exceptionnels réalisés par les intermédiaires et bailleurs de fonds, sur la totalité de ces bénéfices ; pour les sociétés et les personnes patentées ou exploitans de même, à raison de 50 pour 100 de la portion du bénéfice qui excède 5 000 francs.

La loi est plus sévère pour les intermédiaires et bailleurs de fonds que pour les commerçans et industriels. Elle oblige les premiers à une déclaration, qui n’est que facultative pour les seconds. Ceux-ci déduisent une somme de 5 000 francs de leur bénéfice imposable, tandis que les autres sont frappés pour la totalité. On a jugé que ceux qui sortent de leurs compétences ordinaires pour conclure des marchés sont moins intéressans que ceux qui, par profession, ont été amenés à faire des fournitures à l’Etat.

Telles sont les principales dispositions de la loi française, sur laquelle nous reviendrons après avoir examiné ce qui a été décidé sur la même matière dans un certain nombre d’autres pays, de manière à comparer la façon dont chacun d’eux a compris et appliqué la taxation des bénéfices de guerre.


II. — ANGLETERRE

L’impôt anglais a été voté en 1915. Il est institué par le chapitre III de la deuxième loi de finances de 1915 (Finance Act, n° 2). Il est appelé droit sur l’excédent de bénéfices (Excess profits duty). Il est appliqué pour la première fois en 1916. Il absorbe la moitié de l’excédent des profits réalisés par les commerçans