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nous sommes nous-mêmes personnellement blessés, nous tous, ou presque tous les peuples de l’Entente, par le « contrat de fer » qui tue la Roumanie, si bien que, pour le repousser, nous avons à la fois ses motifs et les nôtres.

Le chapitre VI du soi-disant traité a pour titre : Règlement de la navigation sur le Danube. Il porte, en son article 24 : « La Roumanie conclura avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie une nouvelle convention de navigation sur le Danube qui règle la situation de droit sur le Danube, du point où il est navigable;... » et le point où le Danube est navigable, c’est, sauf erreur d’interprétation, un point du cours moyen ou même, selon les navires, du cours supérieur du fleuve; lesquelles sections de son cours sont en effet placées sous un régime différent. Mais il ajoute, paragraphe a : « Pour le fleuve en aval de Braïla, ce port compris, la Commission européenne du Danube sera conservée comme institution permanente avec les attributions, les privilèges et les charges antérieurs sous le nom de « Commission de l’embouchure du Danube, » dans les conditions suivantes : 1° La Commission désormais ne comprendra plus que les délégués des États riverains du Danube ou des côtes européennes de la Mer-Noire. » Inutile d’aller plus loin. La lettre de l’article en découvre l’esprit, et cet esprit est depuis longtemps connu et nommé, c’est, dans un sens nettement péjoratif, l’animus dominandi. Or, c’est tout justement contre cette disposition unilatérale, et prise sans les consulter, de l’article 24, paragraphe a, que les Puissances de l’Entente ont dirigé, avant toute exécution, une protestation formelle ; trois, du moins, de ces Puissances, les plus directement intéressées, autorisées comme signataires des actes qu’effacerait la convention nouvelle, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie ; mais on peut être sûr qu’elles sont approuvées dans leur démarche et appuyées par toutes les autres, qui défendent le même principe. « La constitution de cette commission nouvelle, remarque la protestation, de même que toute modification apportée aux statuts de la Commission européenne du Danube sans le concours de tous les signataires des conventions en vigueur, constitue une violation flagrante de ces conventions. » Lesdites conventions toujours en vigueur, et qui ne sauraient cesser de l’être par le bon plaisir de l’un ou de quelques-uns des anciens contractants, la note les énumère : article 2 du traité de Londres du 10 mai 1883, article 4 du traité de Paris du 30 mars 1856; et la constatation, qu’elles ont été violées dicte aux Puissances de l’Entente leur altitude. « Dans ces conditions, les ministres de France,