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provoque en 1665, poursuit jusqu’en 1668 la révision des statuts capitulaires au spirituel et au temporel. Ce disciple de Vincent de Paul, qui peut-être a connu aussi « Monsieur Bourdoise, » qui a sûrement entendu les doléances des Compagnies du Saint-Sacrement au sujet des gens d’Église, parla, nous dit-on, — écrivit peut-être, — sur la « décence ecclésiastique, » le costume clérical, le port de la « soutane » négligé parfois, au XVIIe siècle, par les meilleurs prêtres. Il serait intéressant de savoir si vraiment aussi, il préluda, dès lors, à cette purification du culte, des rites, qui plus tard occupèrent tant à Meaux sa piété alors teintée de quelques jansénisme ; — s’il tâcha, par exemple, de rétablir dans le chœur de Saint-Étienne de Metz la psalmodie correcte, la prononciation articulée, d’en chasser le marmonnage endormi ou hâtif.

Ecouté en tout ceci ? Floquet l’affirme, mais nous n’en savons rien. Il l’était mieux sans doute quand il consentait à défendre les « prérogatives » canoniales. En 1666, un chanoine de Metz, inculpé de crime, ayant été traité comme un laïc ordinaire et mis avec les accusés de droit commun en la prison civile, Bossuet revendiqua, fit triompher le privilège de juridiction du Chapitre, à qui seul il appartenait de faire arrêter ses membres délinquants et de les faire incarcérer dans la prison de l’Officialité.

Enfin, voici qu’en 1668 une nouvelle vacance du siège épiscopal se produisit qui risquait de réveiller et déchaîner les antiques ambitions des chanoines, et leurs colères contre la suprématie des Evêques, conséquence de la victoire monarchique. Et là, nous allons voir Bossuet organiser une de ces combinaisons conciliatrices qui lui plairont toujours de préférence, — on peut l’avouer sans dommage pour sa gloire : on aura le droit de le blâmer le jour où se découvrira, pour glisser un peu de paix : dans le conflit des passions humaines, un meilleur moyen que la transaction.

On sait qu’aux termes du Concordat de 1516, dans toute l’étendue du royaume de France tel qu’il se comportait alors, le Roi avait le droit de nommer les évêques. Il était naturel, et, ajoutons-le, il était raisonnable et nécessaire dans la théorie de l’Unité monarchique comme au regard de l’édification religieuse, que ce régime fut appliqué partout. Mais dans les Trois Évêchés, régnait depuis un certain temps le régime du