Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/197

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Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations unies tous autres États pacifique qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.
2. L’admission comme Membres des Nations unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 5

Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommendation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.

Article 6

Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Chapitre III
ORGANES

Article 7
1. Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.
Article 8

Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des condition égales, à toutes les fonctions, dans ses organes prinicipaux et subsidiaires.

Chapitre IV
ASSEMBLEE GENERALE

COMPOSITION

Article 9
1. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.