Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/202

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Article 35
1. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’Article 34.
2. Un État qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.
2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s’il doit agir en application de l’Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.
Article 38

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement pacifique de ce différend.

Chapitre VII
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.