Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/209

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Article 76

Conformément aux buts des Nations unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :

  • a. affermir la paix et la sécurité internationales ;
  • b. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;
  • c. encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde ;
  • d. assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants ; assurer de même à ces derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’Article 80.
Article 77
1. Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle :
  • a. territoires actuellement sous mandat ;
  • b. territoires qui peuvent être détachés d’États ennemis par suite de la seconde guerre mondiale ;
  • c. territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.
Article 78

Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.

Article 79

Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre les États directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations unies, et seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.

Article 80
1. A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.