Page:Revue générale de droit international public, série 3 - tome 48, volume 1, 1946.djvu/214

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a lieu, avec d’autres Membres de l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom des Nations unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 107

Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.

Chapitre XVIII
AMENDEMENTS

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

Article 109
1. Une conférence générale des Membres des Nations unies, aux fins d’une révision de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de l’Organisation disposera d’une voix à la conférence.
2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des deux tiers prendra effet lorsqu’elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
3. Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l’Assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l’ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s’il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l’Assemblée générale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurit&eacute.

Chapitre XIX
RATIFICATION ET SIGNATURE

Article 110
1. La présente Charte sera ratifiée par les États signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les États signataires ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.
3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques,