préside quand il est présent. Il a droit de suspendre cette élection, si elle ne se faisait pas conformément aux règlements généraux de l’ordre, dont il est chargé spécialement d’assurer l’exécution.
CHAPITRE VI.
du comité écossais de la loge.
L’expérience a démontré que le grand nombre des délibérants est plus nuisible qu’avantageux aux délibérations qui exigent un examen réfléchi ; que la diversité d’opinions qui naît des différents degrés de connaissances que les maçons acquièrent dans les grades multiplie les obstacles, tend à exciter des mécontentements particuliers, et devient souvent une cause de schismes et de divisions. On ne saurait donc prendre trop de précautions pour prévenir de pareils inconvénients par des lois qui assurent un examen tranquille et réfléchi à toutes les propositions essentielles à la loge, et maintiennent à chacun de ses membres qui ont voix délibérative le droit de voter dans sa classe, lorsqu’il s’agira de prononcer définitivement sur les propositions qui pourraient la concerner.
À cet effet, il sera formé dans chaque loge réunie un comité composé exclusivement de tous les maîtres écossais de la loge et présidé par le vénérable-maître. Les lumières qu’ils ont acquises par leurs grades et les épreuves qu’ils ont subies pour y parvenir doivent leur assurer la confiance de la loge pour l’administration générale de ses affaires.
Le comité aura ses registres particuliers pour ses délibérations, qu’il ne fera jamais qu’en travail ouvert. Les officiers de la loge y rempliront leurs fonctions, s’ils sont de grades à pouvoir y être admis, et à défaut il en sera nommé dans le comité même.
Il dirigera la correspondance au nom de la loge, et lui en fera son rapport sur la communication qui en aura été donnée par le frère secrétaire ; il examinera toutes les propositions concernant la loge, et nommément celles qui sont relatives à la police intérieure et à l’administration des finances et au règlement des comptes.
Tout ce qui regarde les maîtres écossais y est réglé définitivement ; mais les affaires de la loge en général n’y sont décidées que provisoirement, et la loge aura toujours le droit de confirmer