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REVUE PÉDAGOGIQUE.

que l’objet de ces libéralités ne soit pas en opposition avec les principes édictés dans la loi de 1870. Il est procédé à la liquidation et à l’examen des dépenses annuelles, du 25 mars au 29 septembre ; les comptes sont arrêtés par le Comité et signés par le président. L’audition des comptes se fait par l’auditeur des comptes des pauvres du district dans lequel les écoles sont situées, au siége du Comité, ou dans tel autre endroit que désigne le Comité législatif des pauvres. Il est loisible à tout contribuable du district scolaire d’assister à l’audition et de faire des observations sur le compte.

La loi de 1870 ne rend pas la fréquentation obligatoire ; seulement elle confère aux Comités scolaires le pouvoir de prescrire telles mesures qui leur paraissent utiles en vue de déterminer les parents à envoyer aux écoles tous les enfants entre 5 et 13 ans. Encore ces mesures pour être exécutoires doivent-elles recevoir l’approbation du Département d’éducation.

Nous avons dit, dans un précédent article, que le principe de l’obligation ne rencontrait aucune opposition de la part de tous ceux qui s’intéressent aux progrès de l’enseignement primaire, qu’il est même en faveur auprès des classes pauvres. Un Inspecteur des écoles de grande expérience et de grande autorité a émis à ce sujet des considérations qui ont leur importance. « La chose difficile, dit M. Arnold dans un de ses rapports, ne serait pas de rendre une loi déclarant l’enseignement obligatoire, mais de faire exécuter la loi après qu’elle serait rendue. En Prusse, dont on invoque à tout propos l’exemple, l’instruction est florissante non parce qu’elle est obligatoire, elle est obligatoire parce qu’elle est florissante. Là le peuple tient en haute estime la culture intellectuelle et la met au-dessus