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L’INSPECTION DES ÉCOLES.

contraire, l’inspecteur constate seulement que la morale et les lois sont respectées, que la santé des élèves est l’objet de soins convenables. Mais les méthodes sont et doivent demeurer libres ; l’inspecteur ne doit pas s’en préoccuper, pas plus que du mérite des professeurs, puisque leur carrière ne dépend pas de lui, ni des matières enseignées, puisqu’aucun programme n’est prescrit, ni du matériel, puisqu’il appartient en propre au chef d’institution[1].

Dans quelles limites est donc circonscrite l’inspection des écoles libres ? Comment peut-on vérifier si un enseignement ne porte atteinte ni à la morale, ni à la Constitution, ni aux lois ? C’est, la raison l’indique : 1° en interrogeant aux élèves ; 2° en prenant connaissance des livres dont ils se servent ; 3° en examinant les cahiers. Ce point a, d’ailleurs, été parfaitement précisé lors de la discussion de la loi : L’Assemblée législative, après avoir rejeté les mots « et sur l’état de l’enseignement », comme donnant à l’inspection un droit universel et sans limites, adopta les termes de l’article 21 après les explications suivantes fournies par le ministre : « Dans un établissement d’instruction, même pour vérifier seulement si l’enseignement n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois, c’est l’enseignement lui-même qu’il faut voir. Évidemment, on ne peut juger l’enseignement qu’en questionnant les élèves, en voyant les livres, en examinant au besoin jusqu’aux sujets de composition. Nous avons l’occasion de constater aujourd’hui d’assez fréquents abus qui résultent du seul choix de certains sujets de composition. Il faut donc examiner l’enseignement ;

  1. Voir Rapport de M. Beugnot, du 6 octobre 1849, et Rapport de M. Jules Simon, du 15 février 1849.