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REVUE PÉDAGOGIQUE.

Indépendamment des avantages de sûreté et de salubrité qu’elles offrent pour les petits enfants, si souvent et si dangereusement délaissés, dans les classes pauvres, les salles d’asile ont le mérite de leur faire contracter dès l’entrée dans la vie des habitudes d’ordre, de discipline, d’occupation régulière qui sont un commencement de moralité ; et en même temps ils y reçoivent de premières instructions, des notions élémentaires qui les préparent à suivre avec plus de fruit l’enseignement que d’autres établissements leur offriront plus tard. L’utilité physique, intellectuelle et morale des salles d’asile est donc incontestable : elles sont la base, et, pour ainsi dire, le berceau de l’éducation populaire[1].

Mais, insistons sur ce point, elles ne sont pas des écoles ; elles y conduisent, elles n’en tiennent pas lieu. Ce. caractère essentiel, qui ne ressortait peut-être pas avec une suffisante netteté des premières applications de la loi de 1833, a été mis en pleine lumière depuis la loi de 1850.

En plaçant les salles d’asile de l’enfance sous un régime spécial, le législateur a parfaitement compris la différence qu’il y a entre les écoles et les salles d’asile. Ces derniers établissements ne sont, en réalité, que des maisons de première éducation. On s’y applique moins à instruire les enfants qu’à former leur cœur, à leur inspirer de bons principes, de bonnes habitudes, à leur faire contracter le goût du travail, à développer, sans la fatiguer, leur jeune intelligence, tout en leur donnant les soins physiques que réclame leur faible constitution, et que la plupart d’entre eux ne recevraient pas de familles retenues au loin pendant la journée par d’impérieuses nécessités[2].

Il s’agissait donc de déterminer avec précision quelle part y serait faite à l’instruction proprement dite : le décret du 21 mars 1855 (art. 1 et 9), le règlement du 22 mars de la même année (art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18) et des instructions spéciales y ont pourvu.

  1. Circulaire de M. Guizot aux Recteurs, 4 juillet 1833.
  2. Rapport de M. Fortoul, du 21 mars 1855.