Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/505

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
493
LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

Comité local de patronage. » Or, les Délégués cantonaux sont au nombre des autorités scolaires désignées par l’article 18 de la loi. C’est là surtout que le droit de surveillance devient un droit de protection. Le Délégué, dans ses visites à ces intéressants établissements, doit moins rechercher si les maîtres possèdent les connaissances techniques nécessaires que si rien n’a été négligé pour assurer le bien-être physique des enfants et si l’école remplit les conditions hygiéniques désirables.

4. Pensionnats.

L’instituteur, public ou libre, qui a obtenu du Conseil départemental l’autorisation d’annexer un pensionnat primaire à l’école qu’il dirige, doit avoir entre les mains le plan du local autorisé. Sur ce plan est indiqué le nombre des pensionnaires qu’il peut recevoir et celui des surveillants qu’il est obligé de s’adjoindre. Le Délégué a le droit de se faire représenter ce plan et de vérifier si les conditions réglementaires sont fidèlement observées.

Cet instituteur doit, en outre, tenir deux registres, dont l’un renferme les noms, prénoms et l’âge des élèves pensionnaires, la date leur entrée et celle de leur sortie ; l’autre comprend les noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés, avec l’indication des emplois qu’ils ont précédemment occupés et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets, diplômes ou certificats de stage dont ils seraient pourvus. Les autorités préposées à la surveillance de l’instruction primaire doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles inspectent les pensionnats. Elles doivent veiller aussi à ce qu’une pièce spéciale soit affectée au réfectoire, à ce que les dortoirs soient surveillés et éclairés pendant la nuit ; elles s’assureront que les lits sont espacés d’un mètre en