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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1879.djvu/172

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LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE DES PAYS-BAS.

L’article 93 toutefois laisse au roi le droit de fixer le moment où la loi entrera en vigueur, sauf pour les dispositions de l’article 24 (augmentation du nombre des instituteurs), qui doivent être exécutées avant le 1er janvier 1886, et pour celles de l’article 26 (élévation du traitement des instituteurs), qui doivent l’être avant le 1er janvier 1883. Or, jusqu’à présent le roi n’a pris encore aucune mesure faisant prévoir une prochaine mise en vigueur. L’état des finances ne permettrait pas d’exécuter l’article 45, qui met à la charge de l’État 30 % des dépenses des écoles communales. Toutefois le ministère, dit-on, espère pouvoir faire quelque chose dans le courant de cette année.

Un adversaire de la loi Kappeyne, auteur lui-même d’une pétition à la seconde Chambre, nous a communiqué, dans une lettre fort intéressante d’où nous avons extrait quelques-uns des détails donnés plus haut, son sentiment relativement aux réclamations du parti orthodoxe et à l’avenir réservé à la nouvelle loi sur l’instruction primaire, « Ce que les orthodoxes demandent, dit-il, c’est que la liberté qu’ils ont, d’après la constitution, d’ériger des écoles à leurs propres frais, ne soit pas rendue illusoire par des faveurs exceptionnelles à l’école de l’État. Ils ne prétendent pas — comme on le dit calomnieusement — forcer l’État à organiser ses écoles selon leurs propres vues ; mais ils protestent contre les manœuvres du parti libéral, qui rend l’instruction publique toujours plus coûteuse pour le trésor et toujours meilleur marché pour les parents qui en profitent, de sorte que la lutte devient de plus en plus inégale et impossible, sous le masque de la liberté.

» Le parti libéral, ajoute notre correspondant, a dû accepter la loi à peu près sans amendements. On s’était promis beaucoup, on n’a presque rien obtenu des projets