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L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN BELGIQUE.

catholique, se donnent le matin, pendant la première demi-heure, et l’après-midi, pendant la dernière demi-heure de la classe.

Art. 15. — Les classes commencent et finissent par une prière faite en commun.

Art. 16. — L’éducation morale et religieuse sera entièrement prise à cœur : l’instituteur en fera l’objet de ses soins assidus ; il saisira avec zèle les occasions qui se présentent sans cesse pour développer les principes de religion et de morale.

Art. 17. — Pour ces trois articles, l’instituteur catholique suivra la direction émanée des évêques, en vertu de l’article 6 de la loi.

Art. 18. — Les instituteurs se conforment, pour la méthode à employer dans l’enseignement de la religion et de la morale, aux instructions adressées par les évêques de Belgique à MM. les curés et dont une copie est ci-annexée.

Outre ces dispositions communes arrêtées par le gouvernement, chaque conseil communal, en vertu de l’article 15 de la loi du 23 septembre 1842, arrête les dispositions particulières et locales fixant la rétribution scolaire des élèves et le mode de recouvrement, les jours et les heures de travail et de vacances, ainsi que les punitions et les récompenses.

Émile TANDEL,
Chef de division au gouvernement provincial
du Luxembourg belge.