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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/285

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DE L’ENSEIGNEMENT DU DROIT.

négliger pour aller immédiatement aux conséquences pratiques, devient manifeste, si on considère qu’elles sont le seul moyen, non-seulement de développer l’esprit des jeunes gens, mais d’y faire pénétrer et d’y imprimer les notions dont on désire qu’ils fassent leur profit. De simples définitions suivies d’une sèche nomenclature des formalités à remplir dans telle ou telle circonstance, seraient insuffisantes, même au point de vue de l’utilité pratique de cet enseignement, parce que la mémoire ne retient que ce dont l’intelligence s’est d’abord rendu compte. La lettre de la loi serait bientôt oubliée, si on n’en avait mis en lumière et, pour ainsi dire, fait toucher du doigt l’esprit et la raison. À cet égard d’ailleurs, et pour préparer ses leçons, le professeur n’aurait pas à se livrer à des recherches laborieuses. Il lui suffirait de s’inspirer des travaux préparatoires et particulièrement des exposés des motifs des principaux titres du code civil.

Les principes solidement établis, le professeur en déduirait les applications pratiques. IL se garderait de faire mal à propos de la science, et écarterait absolument les cas rares et difficiles, les subtilités et les controverses. Il s’arrêterait surtout sur les cas dans lesquels un particulier peut et doit être en état d’agir seul, en faisant une simple mention de ceux dans lesquels la loi ou l’intérêt des parties réclament l’intervention des officiers ministériels. Mettant à profit les conseils fort sages que contient à cet égard le programme de l’enseignement secondaire spécial, il aurait surtout en vue de montrer aux jeunes gens la marche légale qu’ils doivent suivre dans les circonstances ordinaires de la vie, leur apprendrait à rédiger certaines formules qu’il est utile à chacun de connaître, et ne manquerait pas de leur indiquer les sources auxquelles ils doivent puiser