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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

tées avant la guerre par des Japonais et des Russes, etc.[1].

IV. Droit de circulation. — À raison des restrictions apportées à l’établissement des étrangers, il était naturel que la Corée ne permît pas à ceux-ci de circuler librement dans toute l’étendue de son territoire.

Dans le traité signé avec le Japon en 1876, le gouvernement reconnaissait seulement aux Japonais résidant dans le port de Fousan, le droit de circuler librement dans les limites de 10 lis autour de la ville (art. 4). Les agents diplomatiques et consulaires japonais eux-mêmes n’avaient pas le droit de libre circulation, puisque, dans une convention additionnelle au traité, datée du 24 août 1876, on les autorisait, au cas de naufrage d’un navire japonais, à se rendre sur le lieu du sinistre (art. 1er)[2].

L’influence japonaise s’étant accrue en Corée, les Japonais,

    t.  2, p. 1 et s. ; spécialement sur les concessions de mines, V. Crémazy, op. cit., p. 158. Sur les intérêts japonais en Corée, V. Hamilton, op. cit., p. 156 et s. ; Putnam Weale, op. cit., t.  2, p. 25 et s. ; Asakawa, op. cit., p. 23 et s. Depuis la guerre, et surtout depuis l’établissement du protectorat japonais en Corée, il s’est produit une véritable invasion de colons nippons dans la péninsule. Le Gouvernement japonais évaluait approximativement leur nombre à 80.000, et l’on serait plus près de la vérité en estimant à 150.000 au moins les Japonais actuellement établis en Corée, V. Bulletin du Comité de l’Asie française, 1906, p. 363. V. aussi, Les Japonais en Corée, dans le Temps du 23 juin 1906 ; L’occupation japonaise, dans le Temps du 5 janv. 1907 ; Fusan et l’occupation japonaise, dans le Supplément du Temps du 24 janv. 1907 ; Pierre Leroy-Beaulieu, Les Japonais en Corée et en Mandchourie, dans l’Économiste français du 22 sept. 1906, p. 421.)

  1. Un traité conclu avec le Japon le 13 août 1904 a autorisé les Japonais & faire le commerce sur les côtes et dans les eaux intérieures de la péninsule. Il est conclu pour quinze ans, mais il peut prendre fin plus tôt, par consentement mutuel, au cas où la marine marchande coréenne viendrait à se développer. M. Courant, La vie politique en Extrême-Orient (1904-1905), dans les Annales des sciences politiques, 1905, p. 823. V. le texte anglais de ce traité dans la Revue de droit international (japonaise) ; 1906, t.  4, n. 8. — D’autre part, le traité conclu entre la Chine et le Japon, le 22 déc. 1905, contient un article 11 ainsi conçu : « Les gouvernements japonais et chinois s’engagent à ce que, dans tout ce qui se rapporte au commerce de frontière entre la Mandchourie et la Corée, le traitement de la nation la plus favorisée soit accordé, réciproquement ». V. le Temps du 13 janv. 1906.
  2. « À l’avenir, tout officier consulaire japonais résidant dans l’un des ports coréens ouverts, aura la faculté de se rendre, par les routes qui y conduisent, sur les points où il aura appris qu’un navire japonais était en perdition ou avait fait naufrage, mais il devra, au préalable, donner avis de son départ à la préfecture de la province dans laquelle il résidera ». De Martens, Nouv. rec. gen. de traités, 2e série, t.  3, p. 514.