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Page:Ribot - Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome 20.djvu/71

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CH. SECRÉTAN. — la femme et le droit

ques auteurs. — Sous la rubrique de famille paternelle, le troisième chapitre rapproche le droit de famille chez les Romains et chez les Germains de la législation française. — Famille parentale serait le nom d’un régime « où les deux éléments paternel et maternel entreraient également en ligne de compte ; où d’une part, la femme mariée ne serait plus légalement réduite à néant ; où, d’autre part, le père naturel serait appelé à comparaître ». S’appuyant sur le fait indubitable que l’inégalité de droit entre les sexes diminue avec les progrès de la civilisation, l’auteur ose prédire l’avènement de ce régime, dont il constate les symptômes dans les aspirations de la Révolution française et dans les mœurs des États-Unis. « La femme, dit-il, commence à occuper en Amérique une place tout autre qu’en Europe. Entourée de respect, elle prend une certaine part aux affaires publiques, et n’est plus dans sa maison la servante légale de son époux ; carrières et professions s’ouvrent devant elle ; en fait de mœurs, la responsabilité y incombe à qui de droit, et non comme ailleurs, à la femme seule… Une tendance générale vers un nouveau régime de droit familial s’y laisse entre-voir. »

Ainsi les trois types de famille se succèdent en vertu d’une loi comme la nature, l’autorité et la justice[1]. M. Bridel critique l’état actuel avec une certaine âpreté, il n’épargne pas les mots durs à cette loi française qu’on essaie aujourd’hui timidement, avec des succès balancés, de corriger dans quelques parties. On lui a reproché de ne pas entrer dans les motifs des dispositions qu’il condamne, Nous pensons qu’en effet la discussion de ces motifs, en faisant voir dans quelle mesure les résultats visés sont atteints et de quel prix sont payés les résultats obtenus, aurait rendu ses conclusions plus fortes.

S’il eût manifesté l’esprit de cette législation en en rapprochant les diverses parties, il aurait pu s’épargner des épithètes qui restent pâles auprès des textes. Dans l’étude historique aujourd’hui publiée, il voulait montrer ce qu’a produit la combinaison du droit canonique et du droit romain dans notre loi de famille. Mais l’appréciation d’une législation en vigueur appartenait plutôt à la partie pratique de son travail, qui n’a pas encore vu le jour et sur laquelle, dans un sentiment facile à comprendre, l’auteur n’a pas su se défendre d’anticiper.

Charles Secrétan.

  1. P. 145.